5.07. Un salarié a le droit de connaître la date de son congé annuel au moins 4 semaines à l’avance.
À défaut d’avis de l’employeur, la date choisie par le salarié sera considérée acceptée par l’employeur.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 1, a. 5.07; D. 1247-94, a. 8.